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Petit rappel en matière de procédure douanière

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Dans deux décisions récentes, la Cour de Cassation est venue rappeler quelques principes importants en matière de procédure douanière.

1-    Cass Comm., 18 décembre 2019

Le titulaire de Droit (ci-après TD) ne peut détourner la procédure de retenue en douane prévue au règlement européen 608/2013 afin d’obtenir une ordonnance de saisie contrefaçon à l’encontre de produits d’importation parallèles non considérés comme des contrefaçons au sens de ladite procédure.

La retenue douanière de produits susceptibles d’être des contrefaçons est en effet soumise à des règles strictes, tant au niveau des délais qu’au niveau de la procédure.

Aussi un bref rappel de ces règles s’avère ici nécessaire.

Le TD qui recourt au service des douanes pour le contrôle et le blocage de produits susceptibles de porter atteinte à ses droits, dépose au préalable une demande d’intervention.

En application de cette demande d’intervention, les douanes sont en mesure de bloquer des marchandises et de notifier la retenue au TD ainsi qu’au déclarant/ détenteur. Le TD a 10 jours1 à compter de cette notification pour confirmer la contrefaçon et demander soit la destruction des marchandises, soit introduire une action en justice. Ce délai peut être prorogé à la discrétion des douanes sur demande motivée de la part du TD2

Aussi et sur la base des articles 17.4 et 23.3 du règlement 608/2013, le TD a 10 jours + éventuellement 10 autres jours pour introduire une action sur la base de la retenue en douanes.

Afin d’introduire une action en justice, le TD a en outre la possibilité de demander la levée du secret professionnel à condition toutefois que les informations alors communiquées soient utilisées aux fins prévues à l’article 21 du règlement 608/2013, savoir :

a) pour engager une procédure visant à déterminer s’il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou les exploiter dans le cadre de ces procédures ; 

b) à l’occasion d’une enquête pénale liée à la violation d’un droit de propriété intellectuelle et engagée par les autorités publiques dans l’État membre où les marchandises se trouvent ; 

c) pour engager des poursuites pénales ou les exploiter dans le cadre de ces poursuites ; 

d) pour réclamer une indemnisation au contrevenant ou à d’autres personnes ; 

e) pour convenir avec le déclarant ou le détenteur des marchandises que les marchandises sont détruites conformément à l’article 23, paragraphe 1 ; 

f) pour convenir avec le déclarant ou le détenteur des marchandises du montant de la garantie visée à l’article 24, paragraphe 2, point a).

Ces conditions sont les mêmes lorsque la retenue est basée sur le Code de la Propriété Intellectuelle.

Une action hors délai, c’est-à-dire postérieure à la main levée des mêmes marchandises n’est pas recevable.

C’est bien ce que vient de rappeler ici la Cour de cassation dans son arrêt de 18 décembre 2019, chambre Commerciale en indiquant qu’à l’issue de mainlevée de la retenue, la procédure de saisie-contrefaçon de droit commun ne peut être sollicitée en vue d’obtenir des documents relatifs à la retenue.
En matière de lutte contre la contrefaçon, il est nécessaire de récolter le maximum d’information. Force est de constater que bien souvent les titulaires de droit en raison de leur méconnaissance de cette procédure de retenue en douane perdent les bénéfices que celle-ci pourrait leur apporter. 

Retenue Douanière/ versus Saisie douanière – La suite…3 

2-    Cass Crim., 4 décembre 2019

La saisie douanière pratiquée postérieurement à l’expiration du délai prévu aux articles L.716-8 et L.716-8-1 du CPI, est valide, en l’absence de demande de restitution, l’expiration de ce délai ne faisant pas obstacle à la saisie des marchandises demeurées en possession de l’administration des douanes.

La Cour Criminelle de Cassation opère ici un revirement par rapport à sa jurisprudence antérieure (Crim., 21 février 2012) et vient ici confirmer la jurisprudence des arrêts de la Cour commerciale (arrêts INNELEC et BELLA -Com.5 juillet 2017 et 7 mars 2018) selon laquelle la saisie douanière de produits jugés contrefaisants est autonome et peut être mise en œuvre à n’importe quel moment, peu importe que ces produits aient été ou non préalablement retenus.

Ce qui comme nous l’avions précédemment soulevé (voir nos commentaires sous la note 3) peut être préjudiciable au titulaire de droit qui aurait dans le cadre d’une procédure de retenue demandé la destruction simplifiée des produits et qui verrait ces produits non pas détruits mais saisis sans possibilité de faire valoir ses droits au cas où cette saisie serait contestée par le détenteur des marchandises. En effet et en pratique le titulaire de droits n’est pas informé par les douanes du changement de base légale de la procédure, la saisie douanière étant une procédure autonome.
 

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Article 23.1 et 23.3 et 4 du Règlement européen 608/2013

Voir sur le même sujet nos news letter n° 3 et n°5 | http://createsend.com/t/i-78D34684EDB00A502540EF23F30FEDED

Voir notre article retenue Douanière / versus saisie douanière | https://www.contrefacon-riposte.info/legislation/5520-retenue-douaniere…

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