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Brevetabilité des méthodes de simulation : Décision G 1/19

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La Grande Chambre de recours de l’Office Européen des Brevets (OEB) a rendu le 10 mars 2021 la décision G 1/19, très attendue, concernant l’appréciation de l’activité inventive des méthodes de simulation assistée par ordinateur.

Il s’agit de la seconde décision de la Grande Chambre de recours concernant les inventions mises en œuvre par ordinateur, après la décision G 3/08 en mai 2010.

Les questions posées à la Grande Chambre de recours concernent plus particulièrement les méthodes de simulation, mais les réponses apportées sont applicables à l’ensemble des inventions mises en œuvre par ordinateur, notamment les inventions liées à l’intelligence artificielle.

Avant de détailler les réponses apportées par la Grande Chambre de recours, il est utile de rappeler le contexte de cette décision.

Pour cela, nous nous intéresserons tout d’abord à la manière dont est évaluée la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur, puis nous aborderons le recours T 0489/14 qui a donné lieu à la saisine de la Grande Chambre de recours dans le cadre de l’affaire G 1/19.

L’approche actuelle de l’OEB concernant les inventions mises en œuvre par ordinateur

De nos jours, l’OEB rejette assez rarement des demandes de brevet au motif qu’elles revendiquent des programmes d'ordinateur en tant que tels ou des méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles (Article 52(2)c) CBE). En matière d'examen des inventions mises en œuvre par ordinateur, les contributions techniques ou non techniques sont, suivant l'approche adoptée dans la décision T 641/00 (Deux identités/COMVIK) de septembre 2002, minutieusement évaluées sous l’angle du critère d’activité inventive (Article 56 CBE).

Cette approche admet que les revendications d’un brevet puissent combiner des caractéristiques techniques et non techniques (invention de type mixte).

Pour évaluer l'activité inventive de ces inventions de type mixte, il est tenu compte de toutes les caractéristiques qui contribuent au caractère technique de l'invention, y compris des caractéristiques qui, lorsqu'elles sont considérées isolément, ne sont pas techniques mais qui, dans le contexte de l'invention, contribuent à produire un effet technique visant un objectif technique.

Les caractéristiques qui ne contribuent pas au caractère technique de l'invention ne peuvent étayer l'existence d'une activité inventive.

En général, les caractéristiques non techniques peuvent contribuer à un problème technique de deux manières :

  • la caractéristique non technique (par exemple un algorithme mathématique) est appliquée à un domaine technique de façon à répondre à une finalité technique (par exemple pour séparer des signaux vocaux et fournir une reconnaissance vocale),
  • la caractéristique non technique est adaptée à une implémentation technique (par exemple un système d’exploitation visant à faire fonctionner un matériel informatique en optimisant l’utilisation de ses ressources). 

Si aucune de ces deux situations ne se présente, la caractéristique non technique risque de ne pas être prise en compte lors de l'évaluation de l'activité inventive et le défaut d’activité inventive pourra être soulevé.

L’approche antérieure de l’OEB concernant les méthodes de simulation

L’approche antérieure de l’OEB est notamment basée sur la décision de la Chambre de Recours T 1227/05 (Simulation de circuit I/INFINEON TECHNOLOGIES) de décembre 2006 concernant une méthode de simulation ou de modélisation du comportement d'un circuit électronique soumis à un bruit en 1/f.

Les circuits électroniques sont soumis à un bruit de fond qui affecte la tension, le courant ou le champ magnétique au niveau des différents composants actifs ou passifs des circuits.

Parmi les différents types de bruit existants, certains sont dépendants de la fréquence, tels que le bruit de scintillation par exemple dont la densité spectrale varie de manière inversement proportionnelle à la fréquence (f). Ce type de bruit affecte des dispositifs d’une très grande variété et est dû à des manques d’homogénéité dans la réalisation des composants.

Dans la décision T 1227/05, la Chambre de recours cite l’approche COMVIK décrite précédemment et rappelle que seules les caractéristiques qui contribuent au caractère technique du procédé doivent être prises en compte pour l’appréciation de l’activité inventive.

La Chambre indique ensuite, qu’au-delà de sa mise en œuvre, une étape de procédé ne peut contribuer au caractère technique du procédé que dans la mesure où elle aide à réaliser un des objectifs techniques du procédé. La chambre précise également que la simulation d'un circuit soumis à un bruit en 1/f constitue un objectif suffisamment défini d'un procédé assisté par ordinateur, dans la mesure où le procédé revendiqué se limite fonctionnellement à l'objectif technique.

A l’appui de sa démonstration, la Chambre souligne que l'indication générale d'un objectif technique indéterminé (simulation d'un « système technique ») n’est pas suffisante mais que, en l’espèce, un circuit particulier dont le comportement est décrit au moyen d'équations différentielles, constitue une classe suffisamment définie d'objets techniques, dont la simulation peut relever d’une caractéristique technique fonctionnelle.

La Chambre affirme, de façon plus large, que : 

« La simulation remplit des fonctions techniques propres à l'ingénierie moderne. La simulation permet de prédire, de façon concrète, le comportement d'un circuit projeté. Elle peut orienter le développement du circuit avec une précision telle que l'on puisse estimer les chances de réussite d'un prototype avant même de le construire. La signification technique de ce résultat croît avec la vitesse du procédé de simulation : on peut tester une large gamme de circuits virtuels pour en retenir ceux qui ont des chances de réussite, avant de se lancer dans des fabrications coûteuses. Sans aide technique, tester un circuit complexe de façon prédictive ou choisir, dans un ensemble de projets, ceux qui offrent les meilleures chances de réussite, serait impossible ou prendrait trop de temps. Pour l'électronicien, le procédé de simulation assisté par ordinateur pour l'expérimentation virtuelle constitue donc un outil concret et pratique. Cet outil est d'autant plus précieux qu'il n'existe généralement aucune méthode purement mathématique, théorique ou intellectuelle permettant de prévoir, de manière exhaustive et/ou rapide, le comportement d'un circuit soumis à un bruit. »

Le recours T 0489/14 et la saisine de la Grande Chambre de recours dans le cadre de l’affaire G 1/19

Dans la décision intermédiaire de saisine T 0489/14 (Simulation de flux de piétons/CONNOR) de février 2019, la Chambre de recours a soumis à la Grande Chambre de recours trois questions de droit relatives aux simulations mises en œuvre par ordinateur.

Le recours T 0489/14 a été formé à l’encontre d’une décision de la division d’examen concernant une demande de brevet portant sur une méthode mise en œuvre par ordinateur pour simuler le mouvement d'une entité, par exemple un piéton, dans un environnement, par exemple un bâtiment.

L'objectif de la simulation était d'aider à concevoir un lieu tel qu'une gare, un stade ou une infrastructure routière.

Se basant sur une analyse préliminaire, la Chambre de recours a indiqué être d’avis que l’objet de la revendication principale est dépourvu d'activité inventive. Cependant, le requérant a invoqué la décision T 1227/05, détaillée au point précédent, pour faire valoir que la modélisation du mouvement de piétons dans un environnement représente un objectif technique suffisamment défini d'un procédé assisté par ordinateur.

La Chambre de recours a reconnu que le recours était analogue à l'affaire T 1227/05 et qu’une décision en sens contraire entraînerait une divergence juridique et serait une source d'incertitude pour les demandeurs. Elle a donc décidé de soumettre les questions suivantes à la Grande Chambre de recours, dans le cadre de l’affaire G 1/19 :

1. Aux fins de l'appréciation de l'activité inventive, la simulation assistée par ordinateur d'un système ou d'un procédé technique peut-elle résoudre un problème technique en produisant un effet technique allant au-delà de la mise en œuvre par ordinateur de la simulation, lorsque cette simulation assistée par ordinateur est revendiquée en tant que telle ?
2. S'il est répondu par l'affirmative à la première question, quels sont les critères pertinents pour déterminer si une simulation assistée par ordinateur, revendiquée en tant que telle, résout un problème technique ? En particulier, suffit-il pour cela que la simulation repose, au moins en partie, sur des principes techniques qui sous-tendent le système ou le procédé simulé ?
3. Comment faut-il répondre à la première et à la deuxième question lorsque la simulation assistée par ordinateur est revendiquée comme faisant partie d'un procédé de conception, notamment dans un but de vérification d'une conception ?

Pour reformuler ces questions plus simplement, il s’agit de déterminer si les simulations mises en œuvre par ordinateur sont brevetables, si la nature du système ou du processus simulé a une importance pour l’examen de la brevetabilité et s’il est utile ou nécessaire que la simulation porte sur les aspects « techniques » du système ou du processus considéré. Il s’agit plus largement de déterminer comment rédiger éventuellement une revendication visant à couvrir une invention incluant ou utilisant une méthode de simulation.

De nombreux mémoires d’amicus curiae (personnalités ou organismes, non directement liés à l’affaire) ont été soumis dans le cadre de la saisine, par des associations ou encore des entreprises. Le Président de L’OEB a également soumis des commentaires, fait unique, traduisant bien l’importance de cette saisine.

Une procédure orale s’est tenue le 15 juillet 2020, à laquelle près de 1600 personnes ont pu assister par retransmission en direct.

Les réponses de la Grande Chambre de recours

Après avoir reformulé la question 2, la Chambre répond aux trois questions de la manière suivante :

1. La simulation assistée par ordinateur d'un système ou d'un procédé technique peut résoudre un problème technique en produisant un effet technique allant au-delà de la mise en œuvre par ordinateur de la simulation, lorsque cette simulation assistée par ordinateur est revendiquée en tant que telle.
2. Pour cette évaluation, il n'est pas suffisant que la simulation soit fondée, en tout ou en partie, sur les principes techniques qui sous-tendent le système ou le processus simulé.
3. Les réponses aux deux premières questions ne sont pas différentes lorsque la simulation assistée par ordinateur est revendiquée comme faisant partie d'un procédé de conception, notamment dans un but de vérification d'une conception.

En lien avec la première question, la Grande Chambre de recours rappelle en particulier que l'approche COMVIK, établie de longue date, s'applique aux simulations mises en œuvre par ordinateur de la même façon qu’à toutes les inventions mises en œuvre par ordinateur, y compris pour rechercher si une caractéristique revendiquée contribue au caractère technique de l'invention. 

Tout effet technique allant au-delà des interactions électriques normales au sein de l'ordinateur sur lequel la simulation est mise en œuvre (c'est-à-dire tout "effet technique supplémentaire") est considéré comme pouvant justifier une activité inventive.

Une caractéristique d’une méthode mise en œuvre par ordinateur peut contribuer au caractère technique de l'invention si elle est liée à un effet technique sous la forme d'une entrée (par exemple, la mesure d'une valeur physique) ou d'une sortie (par exemple un signal de commande pour une machine). Mais un tel lien direct avec la réalité physique n'est pas nécessaire dans tous les cas, et la Grande Chambre de recours reconnaît en particulier que dans les méthodes de simulation en tant que telles, peu d’effets techniques sont généralement produits en lien avec l’entrée ou la sortie de la méthode. 

En revanche, la Grande Chambre de recours produit deux exemples dans lesquels la méthode de simulation elle-même peut produire des effets techniques : 

  • le premier est le cas où le modèle utilisé dans la simulation, qu’il concerne un objet technique ou non, implique d’adapter le système informatique mettant en œuvre la simulation ou son fonctionnement – à cet égard la Chambre précise que des effets techniques peuvent être induits par un logiciel ou un algorithme s’il est adapté au fonctionnement interne du système informatique, 
  • le deuxième cas est celui où le modèle utilisé dans la simulation constitue la base d’un usage technique ultérieur utilisant les résultats de la simulation, c’est-à-dire un usage ayant un impact sur la réalité physique. 

La Chambre souligne que dans les deux cas, l’usage technique ultérieur ou les adaptations du modèle à un ordinateur ou son fonctionnement doivent être précisés dans les revendications. 

Cette réponse à la première question posée paraît donc plutôt favorable aux inventeurs de méthodes de simulation, dans la mesure où elle souligne la possibilité de dériver des effets techniques d’une méthode de simulation, même si celle-ci ne concerne pas un procédé ou un système technique. 

En ce qui concerne la seconde question, la Grande Chambre de recours indique qu’une méthode de simulation est nécessairement basée sur les principes techniques qui sous-tendent le système ou le processus simulé. Même si ces principes peuvent être décrits comme techniques, la Grande Chambre de recours considère que cela n’est ni suffisant, ni nécessaire pour établir le caractère technique de la simulation. 

Pour les méthodes de simulation, tout comme pour les autres méthodes mises en œuvre par ordinateur, il convient de réaliser un examen au cas par cas du caractère technique, et de déterminer si la méthode de simulation revendiquée contribue à résoudre un problème technique.

L’incidence de G 1/19 sur les inventions liées à l’intelligence artificielle

On notera que, dans sa décision (point 104), la Grande Chambre de recours indique que les principales caractéristiques d’une méthode de simulation mise en œuvre par simulation sont :

  • un modèle numérique d’un système ou d’un procédé (qui peut être technique ou non) sous la forme de données qui peuvent être exécutées par un ordinateur,
  • des équations qui représentent le comportement du modèle (qui peuvent inclure des fonctions aléatoires),
  • des algorithmes fournissant une sortie numérique représentant l’état calculé du système ou du procédé modélisé (en particulier par incréments de temps or sous la forme d’une somme ou d’une moyenne calculée sur la base d’évènements).

Il est intéressant de noter que cette définition, en ce qu’elle implique des équations représentant le comportement du modèle, semble exclure les méthodes de simulation dans lesquelles le comportement du modèle est défini par d’autres éléments que de telles équations. On citera notamment le cas d’un modèle basé sur des arbres de décisions, où les résultats du modèle sont définis par une suite de tests logiques. On pensera par exemple aux systèmes experts ou aux algorithmes d’apprentissage automatique de type Random Forest par exemple, dans le cas de modèles liés à l’intelligence artificielle utilisant des arbres de décision. Bien entendu, tous les modèles d’intelligence artificielle ne sont pas exclus par cette définition. Les réseaux de neurones peuvent, par exemple, être définis par une suite d’équations mathématiques.

L’impact de la Décision G 1/19 sur la brevetabilité des inventions liées à l’intelligence artificielle n’est pas encore mesurable aujourd’hui, mais les réponses apportées par la Grande Chambre de recours dans le cadre de cette décision devraient également permettre d’éclairer la pratique de l’Office sur la brevetabilité des inventions relatives à l’intelligence artificielle, notamment dans les cas où l’intelligence artificielle n’est pas appliquée à un système technique spécifique. 

Il est vrai que les questions de brevetabilité soulevées par les méthodes de simulation et les méthodes d’intelligence artificielle sont très proches. 

En effet, la simulation informatique et l’apprentissage automatique sont tous les deux basés sur des modèles et des algorithmes mathématiques, et peuvent tous les deux être appliqués à des systèmes tant techniques que non techniques.

Dans le cas de la modélisation de flux de piétons notamment, qui est l’application visée dans T 0489/14, il est connu d’entraîner des modèles de simulation du déplacement des piétons, ces piétons virtuels étant parfois eux même utilisés pour entraîner des modèles de comportement de véhicules par apprentissage par renforcement, dans le cadre de la conduite autonome de ces véhicules.

D’autres modèles issus des techniques d’apprentissage automatique sont utilisés notamment pour simuler le comportement d’un fluide ou de particules dans un environnement.

Un autre exemple de connexité est le cas des inventions liées aux logiciels de conception de produits, utilisés dans tous les domaines de l’industrie afin de réduire les coûts des phases de recherche et développement.

Conclusion

La décision G 1/19 ne semble pas modifier fondamentalement la jurisprudence établie de l’Office Européen des Brevets. Il conviendra néanmoins de surveiller l’application des réponses apportées par la Grande Chambre de recours dans les prochaines décisions des Chambres de Recours concernant les méthodes mises en œuvre par ordinateur.

Il est intéressant de constater que la Grande Chambre de recours suit l'avis majoritaire des professionnels selon lequel les méthodes de simulation mises en œuvre par ordinateur peuvent être brevetables, y compris dans des cas où le procédé ou le dispositif simulé n’est pas technique.

Rédiger des demandes de brevet pour ces méthodes de simulation, requiert une vigilance particulière sur la formulation du problème technique résolu par l’invention et sur la présentation claire des usages techniques ultérieurs ou des interactions techniques avec le matériel utilisé pour exécuter les simulations.  

Le groupe Plasseraud IP, composé d’experts dans les différentes branches du droit de la propriété intellectuelle, accompagne ses clients sur les questions de brevetabilité d’inventions mises en œuvre par ordinateur.

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