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Zoom sur le test de nouveauté des sous-plages de valeurs
1. Certaines inventions sont caractérisées par la sélection d'une plage de valeurs limitée (par exemple de 20% à 25%) qui n'a pas été explicitement mentionnée à l'intérieur d'une plage de valeurs plus large (par exemple de 10% à 50%) et comprise dans l'état de la technique.
L'OEB utilise un test très particulier pour déterminer si ces inventions peuvent être considérées comme nouvelles.
2. La décision T 198/84 posa les bases de ce test en introduisant pour la première fois les concepts "étroit", "suffisamment éloignée" et "sélection non arbitraire". Ce sont ces trois concepts que l'on retrouve dans le premier test introduit dans les Directives relatives à l'examen pratiqué en 2005 :
La sélection d'une plage de valeurs limitée à partir d'une plage de valeurs numériques plus large, comprise dans l'état de la technique, est considérée comme nouvelle s'il est satisfait aux trois critères suivants (cf. T 198/84 et T 279/89) :
a) la plage de valeurs limitée qui a été sélectionnée est étroite par rapport à la plage de valeurs connue ;
b) la plage de valeurs limitée qui a été sélectionnée est suffisamment éloignée de tout exemple spécifique divulgué dans l'état de la technique et des points extrêmes de la plage de valeurs connue ;
c) la plage de valeurs sélectionnée n'est pas extraite arbitrairement de l'état de la technique, à savoir qu'elle n'est pas un simple mode de réalisation de l'état de la technique, mais une autre invention (sélection effectuée à dessein, nouvel enseignement technique).
3. Si les deux critères a) et b) pour juger de la nouveauté d'une sélection d'une sous-plage de valeurs font l'objet de nombreuses interprétation, leur pertinence n'a été que peu débattue.
4. Le critère c) a été introduit par la décision T 198/84 pour éviter que ne soient délivrés des brevets dont l'objet porte sur une sélection arbitraire. C'est pour cela que la pertinence du critère c) a fait l'objet de nombreuses discussions. Ainsi certaines Chambres de recours ont jugé que le critère c) était pertinent pour juger de la nouveauté, tandis que d'autres Chambres de recours ont jugé que le critère c) n'était pas pertinent pour juger de la nouveauté mais l'était pour juger de l'activité inventive.
Cette deuxième voie fut suivie par la Chambre de recours dans la décision récente T 261/15.
La suppression du critère c) et l'ajout de la référence à la décision T 261/15 des Directives en vigueur le 1er novembre 2019 semble valider cette deuxième voie.
5. Il est cependant important de noter que le critère c) a été maintenu dans la Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB publié en juillet 2019.
Ainsi, actuellement, une Division d'examen de l'OEB peut délivrer un brevet sans prendre en compte le critère c) alors qu'une Chambre de recours de l'OEB peut révoquer ce même brevet par la prise en compte du troisième critère.
Cette différence de prise en compte du critère c) provoque donc un flou au moment de déterminer la meilleure stratégie pour défendre une invention avec une sous-plage de valeurs.
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