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Paquet modèles Flashcard #1 : "Modernisation et amélioration des définitions et possibilités de dépôt - nouveaux modes de représentation"
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Paquet modèles Flashcard #1 : "Modernisation et amélioration des définitions et possibilités de dépôt - nouveaux modes de représentation"

FLASHCARD #1

Modernisation et amélioration des définitions et possibilités de dépôt - nouveaux modes de représentation

Concerne :
☒ Nouvelle Directive
☒ Nouveau Règlement

L’adoption d’une nouvelle Directive et la modification du Règlement sur les dessins ou modèles entrainent des évolutions qui touchent notamment : le vocabulaire, la définition de certains concepts essentiels et les modalités de représentation.

La terminologie change 

A l’instar des marques, les dessins et modèles communautaires deviennent dessins ou modèles de l'Union européenne.

Le Règlement modifie également la désignation de l’Office : l’OHMI fait place à l’EUIPO, et le tribunal des dessins ou modèles communautaires devient le tribunal des dessins ou modèles de l'UE.

Les définitions évoluent

Pour s’adapter aux évolutions technologiques, le Règlement et la Directive enrichissent leur définitions (modifications/ajouts en gras) :

Article 3 (Règlement) :
Aux fins du présent règlement, on entend par :

1) "dessin ou modèle" : l'apparence d'un produit ou d'une partie de produit que lui confèrent les caractéristiques, en particulier les lignes, les contours, les couleurs, la forme, la texture, les matériaux, du produit lui-même et/ou de sa décoration, dont le mouvement, les transitions ou tout autre type d'animation de ces caractéristiques;

2) "produit" : tout article industriel ou artisanal, autre qu'un programme d'ordinateur, qu'il soit incorporé dans un objet physique ou qu'il se présente sous forme non physique, y compris :

          a. l'emballage, les ensembles d'articles, la disposition dans l'espace des éléments destinés à former un environnement intérieur ou extérieur et les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe ;

          b. les œuvres ou symboles graphiques, les logos, les motifs superficiels, les caractères typographiques et les interfaces utilisateur graphiques ;

3) "produit complexe" : un produit se composant de pièces multiples qui peuvent être remplacées de manière à permettre le démontage et le remontage du produit.".

Article 2 (Directive) :
Aux fins de la présente directive, on entend par :

1) "office" : le service central de la propriété industrielle d'un État membre ou l'Office Benelux de la propriété intellectuelle, chargé de l'enregistrement des dessins ou modèles ;

2) "registre" : le registre des dessins ou modèles tenu par un service compétent ;

3) "dessin ou modèle" : l'apparence d'un produit ou d'une partie de produit que lui confèrent les caractéristiques, en particulier les lignes, les contours, les couleurs, la forme, la texture, les matériaux, du produit lui-même et/ou de sa décoration, dont le mouvement, les transitions ou tout autre type d'animation de ces caractéristiques ;

4) "produit": tout article industriel ou artisanal, autre qu'un programme d'ordinateur, qu'il soit incorporé dans un objet physique ou qu'il se présente sous forme non physique, y compris :

       a) l'emballage, les ensembles d'articles, la disposition dans l'espace des éléments destinés à former un environnement intérieur ou extérieur et les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe ;

       b) les œuvres ou symboles graphiques, les logos, les motifs superficiels, les caractères typographiques et les interfaces utilisateur graphiques 

5) "produit complexe" : un produit se composant de pièces multiples qui peuvent être remplacées de manière à permettre le démontage et le remontage du produit.

Le dessin ou modèle protège aussi bien les objets physiques que numériques. A présent, les mouvements, transitions et animations constituent des caractéristiques protégeables et sont spécifiquement visées par le texte. Cet ajout entraînera une conséquence sur les modes de représentation du modèle au Registre (cf. infra).

Les textes consacrent le principe selon lequel un produit peut être matériel ou immatériel et rallonge la liste des exemples inclus dans la définition d’un produit. Les agencements d’espaces (par exemple l’intérieur d’une boutique) sont spécifiquement listés aux côtés des logos, motifs et interfaces graphiques. Les programmes d’ordinateur sont évidemment toujours exclus, mais les « œuvres » rejoignent la liste des produits protégeables, entérinant ainsi le principe du cumul de protection avec le droit d’auteur.

Les modes de représentation s’adaptent

Certaines restrictions sont levées et les modalités de représentations sont enrichies de nouvelles possibilités, en lien avec l’’évolution des définitions en cohérence avec le développement numérique. 

Le dessin ou modèle pourra à présent être représenté non plus seulement par des images fixes mais également sous forme dynamique ou animée, par tout moyen approprié, à l’aide des technologies généralement disponibles. L’on entend ici notamment : « croquis, photographie, vidéo ou imagerie/modélisation informatique » (Art. 26 de la Directive).

Les nouveaux modes de représentations permettront d’inclure les caractéristiques d’animation d’un modèle, à présent visées aux articles 3 §1 et 36 §5 du Règlement. 

Enfin, le règlement (CE) no 2245/2002 sera modifié par la Commission, notamment en vue de lever la limitation à 7 vues statiques par dessins ou modèle.

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