Articles
Paquet modèles Flashcard #2 : "Patrimoine culturel - motif de refus et motif de nullité"
FLASHCARD #2
Patrimoine culturel – motif de refus et motif de nullité
Concerne :
þ Nouvelle Directive
¨ Nouveau Règlement
L’adoption d’une nouvelle directive sur les dessins ou modèles ouvre la possibilité, pour les Etat membres, d’introduire dans leur législation nationale des dispositions visant à protéger le patrimoine culturel d’intérêt national face à une monopolisation via les dessins et modèles.
Pour cela, sont prévus un nouveau motif de refus d’enregistrement et un nouveau motif de nullité.
Notions concernées
Sont concernés les éléments du patrimoine culturel, au sens de la Convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel (Conférence générale de l'Unesco du 16 novembre 1972) ou, les manifestations matérielles du patrimoine culturel immatériel (Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, Unesco, 17 octobre 2003).
Ces éléments comprennent, par exemple, « les monuments ou les ensembles architecturaux, les artefacts, les produits de l'artisanat et les costumes » (préambule de la Directive, Considérant 26) ou « le costume traditionnel d'une région » (communiqué du Conseil de l’Union Européenne, 5 décembre 2023).
La Directive souligne que sont concernés les « éléments appartenant au patrimoine culturel qui présentent un intérêt national » (article 13 et article 14).
Motif de refus d’enregistrement
Dans le cadre de l’examen de fond, traditionnellement très léger, auquel procède les Offices nationaux, une nouvelle condition de validité pourrait être examinée. Les Etats membres auront en effet la possibilité de prévoir que « l'enregistrement d'un dessin ou modèle doit être refusé lorsqu'il contient une reproduction totale ou partielle d'éléments appartenant au patrimoine culturel qui présentent un intérêt national » (article 13 §3).
Motif de nullité
Parmi les motifs susceptibles d’être invoqués, à titre principal ou à titre reconventionnel, pour faire annuler l’enregistrement d’un dessin ou modèle, les Etats membres pourront envisager le cas où « le dessin ou modèle contient une reproduction totale ou partielle d'éléments appartenant au patrimoine culturel qui présentent un intérêt national » (article 14 §2).
Incertitudes sur la portée exacte de ces nouvelles dispositions
L’introduction de dispositions relatives au patrimoine culturel est une première en droit des dessin et modèles. Ce que le Parlement et le Conseil ont envisagé dans la Directive est assez succinct et, à vrai dire, peu orienté vers la pratique et incomplet.
Ainsi, il n’est pas précisé qui a la faculté d’invoquer les dispositions de l’article 14 §2 dans une action en nullité (alors que cette précision est systématiquement apportée au regard de tout autre motif de nullité).
La notion d’intérêt national n’est pas précisée dans la Directive ; la jurisprudence pourra donc être amenée à définir comment ce concept s’apprécie concrètement. Il en va de même de la notion de reproduction partielle, ce qui laisse augurer de nombreux débats lors des litiges.
Enfin, le renvoi aux textes de l’Unesco n’indique pas quelle éventuelle valeur on peut accorder aux fameuses listes tenues par cette institution, sur lesquelles les éléments du patrimoine sont inscrits.
En tout état de cause, les dispositions concernées étant de transposition optionnelle, il appartiendra à chaque Etat membre d’apprécier l’opportunité d’introduire ces nouveaux motifs de refus et de nullité en droit national.