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Affaire Big Mac : Pour les juges du Tribunal de l’Union Européenne, le poulet, ce n’est pas de la viande !
L’affaire BIG MAC a connu hier son épilogue, à la suite d’une décision du Tribunal de l’Union Européenne (TUE).
Pour rappel, la marque de l’Union Européenne BIG MAC n° 000062638, identifiant le sandwich bien connu de Mc Donald’s a fait l’objet d’une action en déchéance formée devant l’EUIPO par la société Supermac’s, en conflit avec Mc Donald’s. La division d’annulation de l’EUIPO a dans un premier temps accueilli favorablement cette action et prononcé la déchéance de cette marque pour défaut d’usage, considérant que la société Mc Donald’s n’avait pas fourni de pièces suffisamment convaincantes pour attester de l’usage de cette marque.
La Chambre de Recours de l’EUIPO a, dans un second temps, réformé la décision de la division d’annulation et a accepté les preuves d’usage pour les « sandwichs à la viande », mais a considéré qu’elles étaient insuffisantes à attester d’un usage pour les « sandwiches au poulet », les « aliments à base de volaille » et les « services fournis ou liés à l’exploitation de restaurants et d’autres établissements ou infrastructures de restauration pour la consommation et le “drive-in" » que nous qualifierons de services de restauration rapide.
Saisi d’un recours, le TUE a considéré que les preuves d’usages fournies par Mc Donald’s attestaient bien d’un usage de cette marque pour des « sandwichs à la viande », mais pas pour des services des « restauration rapide », ni de façon plus surprenante, pour des « sandwichs au poulet » ni pour les « aliments à base de volaille ».
La raison en est simple, en réponse à une action en déchéance, il convient de fournir des preuves d’usage attestant d’un usage de la marque pour des produits et services visés au dépôt et pour des produits et services qui leur sont identiques. Les preuves attestant de l’usage de produits et services similaires doivent être écartés.
Dans le cas présent, le TUE a considéré que Mc Donald n’a pu prouver l’usage de sa marque que pour des « sandwichs à la viande » et considéré que cet usage ne permettait pas de surmonter l’action en déchéance pour les « services de restauration rapide », qui sont effectivement des services similaires aux « sandwichs à la viande » ni pour les « sandwichs au poulet ». La décision sur ce point est particulièrement sévère, le poulet étant, après tout, une forme de viande, et le TUE aurait pu considérer que les « sandwichs à la viande » couvraient aussi bien ceux au bœuf qu’au poulet.
Le recours devant le TUE ayant été rejeté, la marque de l’Union Européenne BIG MAC n° 000062638 sera définitivement déchue à l’expiration du délai de pourvoi devant la Cour de Justice de l’Union Européenne.
Ceci étant dit, et contrairement à ce que laissent penser les nombreux articles de presse traitant du sujet, Mc Donald’s n’a pas perdu le droit de commercialiser des BIG MAC au poulet : il pourra toujours le faire, mais ces produits ne figureront plus au libellé de sa marque. Mc Donald ne sera pas davantage sans protection : une marque est en effet protégée pour les produits visés au dépôt mais aussi pour ceux qui leur sont similaires et les « sandwichs à la viande » restent similaires des « sandwiches au poulet ».
Il s’agit donc d’une défaite pour Mc Donald’s, mais aux conséquences mesurées.
D’une façon générale, il convient de garder à l’esprit que les marques doivent être utilisées dans les cinq ans qui suivent leur enregistrement, et que les Offices n’hésitent pas à annuler pour défaut d’usage les marques pour défaut d’usage, même celles qui nous paraissent iconiques et qui servent d’indice économique (article du Monde).