Articles

appellations origine
Marques & Modèles

Impact du « Paquet Marques » en matière d’appellations d’origine et autres signes officiels de la qualité

Hors-série
Rédigé par Benjamin Fontaine

L’une des innovations importantes de la réforme du droit des marques en Europe, en 2015 – règlement sur la marque de l’Union européenne et directive d’harmonisation - consiste en l’incorporation expresse de motifs absolus et relatifs de refus ou d’annulation de marques susceptibles de porter atteinte aux appellations d’origine et autres signes officiels de la qualité. Le législateur français a fidèlement repris ces nouvelles dispositions dans le « Paquet Marques ».

Ainsi, les nouvelles dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle, résultant de la transposition de la Directive de 2015, incorporent pour la première fois des motifs absolus de rejet ou d’annulation de marques fondées sur des signes officiels de la qualité et de l’origine :

« Art. L. 711-2 (Ordonnance, art. 3) Ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : (…)

9 Une marque exclue de l’enregistrement en vertu de la législation nationale, du droit de l’Union européenne ou d’accords internationaux auxquels la France ou l’Union sont parties, qui prévoient la protection des appellations d’origine et des indications géographiques, des mentions traditionnelles pour les vins et des spécialités traditionnelles garanties ; ».

Ces dispositions trouvent leur équivalent en motifs relatifs de refus, pour les indications géographiques, via la disposition suivante :

Art. L. 711-3 (Ordonnance, art. 3) I. 􀀀 Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : (…) 5 Une indication géographique enregistrée mentionnée à l’article L. 722-1 ou une demande d’indication géographique sous réserve de l’homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;

Sont couverts par le nouveau motif absolu :

 

  • Les indications géographiques au sens très large, incluant les AOP / IGP unionistes, mais également les IG françaises de produits manufacturés, et des indications géographiques consacrées en vertu de divers instruments internationaux. Les sources de consécration des indications géographiques en droit européen sont nombreuses, ce qui est source de complexité. Ainsi, il n’existe pas moins de quatre règlements européens emportant consécration des indications géographiques dans les domaines des produits alimentaires (AOP/IGP), des vins (AOP/IGP), des spiritueux (IG) et des vins aromatisés. Ces titres se sont substitués aux appellations nationales, la Cour de Justice en ayant rappelé le caractère exclusif. Toutefois, les IG françaises continuent à exister dans les domaines dans lesquels le législateur européen n’est pas encore intervenu. C’est donc le cas s’agissant des IGPIA, indications géographiques des produits industriels et artisanaux, de consécration récente et qui ont pour l’instant abouti à une dizaine d’enregistrements. Sont également protégés celles des indications géographiques incorporées au droit européen en vertu d’accords bilatéraux. Ceux-ci, au premier rang desquels nous retrouvons les accords de libre-échange, sont très nombreux. En définitive, ce sont plusieurs milliers de titres qui sont concernés par le double niveau de protection prévu en droit européen et français ;
  • Les mentions traditionnelles pour le vin, qui ne sont pas des droits de propriété intellectuelle, mais des termes dont l’utilisation est réglementée. Les mentions traditionnelles sont celles dont l’usage est associé à des vins bénéficiant de certaines qualités et caractéristiques, ou qui se substituent à des dénominations officielles. Le vocable « château » en constitue un exemple emblématique : l’utilisation de cette mention est réservée à des vins AOP provenant d’exploitations exactement dénommées « château xyz ». Nous pouvons également citer ici la mention « appellation d’origine contrôlée - AOC », dont l’utilisation est admise en France en lieu et place de la mention « appellation d’origine protégée – AOP » officielle ;
  • Les spécialités traditionnelles garanties, qui sont une autre catégorie de termes dont l’usage est réglementé, et qui ont pour objet d’associer un terme ou une expression à une recette officiellement approuvée (pizza di Napole, jamón serrano). Ces titres ont connu un succès des plus modestes, et nous n’en trouvons qu’un seul exemple d’origine française : la moule de bouchot.

Le modèle repris dans le nouveau droit positif est désormais très proche des dispositions du Règlement sur la marque de l’Union européenne. L’harmonisation recherchée a bien eu lieu. En voici les principales caractéristiques, sur le fond et sur la forme :

1. Les modalités de protection des signes susvisés sont définies par les législations qui leurs sont applicables. Les dispositions susvisées ne sont donc que des relais. Or, l’interprétation de ces dispositions est un véritable défi pour les juristes du droit des marques. En effet, ces textes empruntent une terminologie qui n’est pas propre du droit des marques, ne sont pas nécessairement cohérents entre eux, et semblent dépasser le cadre classique de la propriété intellectuelle pour flirter avec le droit de la consommation ou de la concurrence. Voici, à titre d’illustration, comment est définie la protection des AOP/IGP dans le règlement relatif aux produits alimentaires (RÈGLEMENT (UE) No 1151/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires) :

« Article 13 

Protection 

1. Les dénominations enregistrées sont protégées contre : 
a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée à l’égard des produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients; 
b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», ou d’une expression similaire, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients; 
c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit; 
d) toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. (…) »

 

Ce sont donc quatre niveaux de protection qui sont définis, en cascade et potentiellement cumulatifs. Ces dispositions ont déjà fait l’objet d’un certain nombre d’interprétations par la Cour de Justice, mais beaucoup de chemin reste à parcourir. Deux types de difficultés se posent :

  • La première concerne le degré de proximité entre l’appellation et la marque. A cet égard la Cour de Justice a privilégié une approche généreuse, en disant notamment pour droit :

Que la notion d’ « utilisation », prévue au point a), couvre non seulement la reproduction à l’identique d’une appellation, mais également des situations dans lesquelles il existe des similitudes visuelles et phonétiques entre les signes ;
Que la notion d’ « évocation », autour de laquelle est mise en œuvre l’essentiel de la protection des indications géographiques, doit être interprétée très largement. Elle couvre non seulement des situations classiques d’inspiration phonétiques et visuelles, mais également des évocations purement conceptuelles. Ainsi par exemple, l’usage du terme GLEN (colline en gaélique) est potentiellement susceptible d’évoquer directement dans l’esprit du public l’appellation SCOTCH WHISKY. QUESO MANCHEGO

De même, il n’est pas exclu que, pour le public direct, il y ait évocation de l’appellation QUESO MANCHEGO par la reprise d’éléments visuels caractéristiques de la région concernée (moulins à vent), ainsi que la référence au cheval ROCINANTE de Don Quichote :

 

 

 

 

 

  • La seconde concerne le niveau de proximité devant exister entre les produits pour lesquels l’appellation est enregistrée, et les produits – ou services – pour lesquels la marque contestée est déposée, enregistrée ou exploitée. C’est dans ce domaine que le plus d’effort d’interprétation reste à fournir. Que signifie la notion de produit ou service « comparable » ? Quel lien doit être effectué entre des produits et services distincts, pour qu’une protection fondée sur la réputation d’une appellation puisse être enclenchée ? et, de fait, la « réputation » d’une AOP/IGP est-elle synonyme de la « réputation » d’une marque. Sur cette dernière question, peu de doutes sont permis même si la pratique ne joint par forcément les actes à la théorie : il nous faut en principe répondre négativement, la réputation d’une IG répond à des conditions moins contraignante que pour les marques, elle est de nature plus variée, et est normalement reconnue dans les règlements consacrant les appellations qui en bénéficient.

2. Les motifs absolus et relatifs de refus ou de nullité visés aux dispositions susvisées ne se recoupent que partiellement : Les premiers renvoient aux dispositions permettant de refuser des marques dont l’enregistrement est légalement interdit, alors que les seconds renvoient aux dispositions permettant de refuser des marques dont l’utilisation est légalement interdite. Les premiers sont plus restreints que les seconds. Voici, également à titre d’illustration, comment est formulée cette limite dans le règlement des AOP/IGP alimentaires :

« Article 14 
Relations entre marques, appellations d’origine et indications géographiques 
 

1. Lorsqu’une appellation d’origine ou une indication géographique est enregistrée au titre du présent règlement, l’enregistrement d’une marque dont l’utilisation enfreindrait l’article 13, paragraphe 1, et qui concerne un produit de même type est refusé si la demande d’enregistrement de la marque est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande d’enregistrement relative à l’appellation d’origine ou à l’indication géographique. 
Les marques enregistrées en violation du premier alinéa sont annulées. (…) »

 

Ainsi donc, l’obligation qui est faite à l’INPI de refuser celles des marques qui porteraient atteinte aux indications géographiques, en application des dispositions susvisées, ne porte sur ceux des produits dits « de même type ». Cette notion est-elle équivalente à celle de produits « comparables », ou s’agit-il d’une référence plus étroite ? Le débat jurisprudentiel n’est pas encore tranché.

 

3. Préalablement à l’enregistrement d’une marque, les indications géographiques peuvent être invoquées par tout tiers dans le cadre d’observations, et par les entités légalement autorisées (typiquement INAO et les comités interprofessionnels) dans le cadre d’oppositions. Une fois l’enregistrement concédé, demeure la possibilité d’introduire des actions en nullité, auprès de l’INPI, ce qui constitue là encore une innovation notable et bienvenue.

Retrouvez l’intégralité de nos actualités concernant la transposition du Paquet Marques dans notre Newsletter Hors-série dédiée 

Partager sur :